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Le métier d'avocat
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Mes honoraires
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Sommaire
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Formation et accés à la
profession d'avocat
Le rôle de l'avocat
Déontologie, loyauté et respect du secret
professionnel
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Le droit est une science complexe et en perpétuelle évolution. Lors d'une procédure en justice et dans un souci de gain de temps et d’argent, il est préférable de recourir à un professionnel en la matière: l'avocat
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Formation et accés à la profession d'avocat :
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L’accès à la profession est régi par la loi du 31 décembre 1971 n°71-1130 et par le décret du 27 novembre 1991 n°91-1197.
Il faut être au moins minimum titulaire d’un master 1 en droit et être titulaire du CAPA pour devenir avocat.
L’article 11 de la Loi 71-1130 donne les exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir avocat :
-Etre français, ressortissant d’un État membre des Communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (loi n° 93-1420 du 31 déc. 1993, art.6) ou ressortissant d’un État ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à ces communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, sous réserve des décisions du Conseil des Communautés européennes relatives à l’association des pays et territoires d’outre mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
-Etre titulaire d'un master 1 en droit ou équivalent
-Etre titulaire du CAPA
-N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs
-N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation
-N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Deux articles du décret du 27 novembre 1991 viennent tempérer ces conditions d’accès à la profession d’avocat :
-L’article 97 du décret du 27 novembre 1991 :
Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage :
1. (Mod. décret n° 95-1110 du 17 octobre 1995, art. 9) Les membres et anciens membres du Conseil d'État et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2. Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
3. Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
4. Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ;
5. Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
6. Les avoués près les cours d'appel ;
7. Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques
L’article 98 du décret du 27 novembre 1991 :
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1. Les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
2. Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;
3. Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
4. Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
5. Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
6. Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme. de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
7. Les personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité départementale de Mayotte justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans."
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Le Rôle de l'avocat
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L’avocat a essentiellement 3 fonctions :
une fonction d’information et de conseil
une fonction de rédaction et de transaction
une fonction de représentation
Une fonction d’information et de conseil
Dans sa fonction d’information et de conseil, l’avocat en phase avec l’état de la réglementation sera à même de vous informer et appliquer les dernières évolutions légales et jurisprudentielles.
Une fonction de rédaction et de transaction
L'avocat vous aidera le cas échéant à rédiger les correspondances nécessaires auprès de vos interlocuteurs ou partenaires, pour vous éviter éventuellement d'avoir recours à un procès.
Une fonction de représentation
L’avocat vous accompagne et vous conseille dans tous les instants de votre vie( régime matrimonial, succession, patrimoine, assurance, banque, employeur…) que vous soyez un particulier ou un professionnel.
L’avocat agit pour votre compte et vous défend. En effet, il sera à même d’entreprendre toutes les mesures nécessaires, amiables ou judiciaires pour que vous obteniez réparation de l’éventuel préjudice subi, s’occupera de toutes formalités nécessaires, et plus généralement vous conseillera sur la meilleure voie à suivre.
L'avocat vous défend :
Dès lors qu’un procès est ou va être engagé, à tous les moments de la procédure et devant toutes les juridictions, qu’elles soient civiles, ou pénales, sur le territoire national et à l’étranger, s’il y a lieu avec un partenaire local.
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Déontologie, loyauté et respect du secret professionnel
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L'ordre des Avocats :
L’ordre des avocats impose un certain nombre de règles à respecter. Ainsi sa déontologie est définie et sanctionnée par le Conseil de l'Ordre des Avocats dont les principes essentiels sont : l’indépendance, le respect du secret professionnel, la confidentialité et la loyauté.
L’indépendance de l’avocat
Elle se caractérise par la poursuite de l’unique intérêt de son client. Les conseils qu’il dispense ne sont pas soumis à la pression extérieure, ni à la poursuite d’un intérêt personnel.
La loyauté
Outre la règle du conflit d'intérêts selon lequel l'avocat ne peut conseiller ou défendre deux parties dont les intérêts sont susceptibles de s'opposer, l’avocat se doit, pour le bon déroulement de toute procédure, de communiquer à la partie adverse ses pièces et conclusions, permettant ainsi un débat contradictoire et/ou un procès équitable.
Le respect du secret professionnel :
Le secret professionnel interdit à l'avocat de dévoiler aux tiers les confidences ou secrets qu'il a reçus de ses clients : c'est la garantie d'une réelle défense au mieux des intérêts du citoyen ou de l'entreprise.
Le respect du secret professionnel est un droit et un devoir pour l’avocat.
C’est la Loi no 97-308 du 7 avril 1997 modifiant notamment l’article 66-5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui est venue redéfinir les contours du secret professionnel des avocats :
Art. 66-5. - En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
En outre, l'article 226-13 du Nouveau Code Pénal indique que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une mission ou d'une fonction temporaire (…) » peut être punie d'emprisonnement et d'amende.
Le secret professionnel s'applique aux déclarations et écrits émanant d'un client qui ont été portés à la connaissance de l'Avocat sous le sceau de la confidence.
Le secret professionnel s'étend à la lettre écrite par un accusé à son Avocat, non seulement lorsqu'elle est entre les mains de son destinataire mais encore lorsqu'elle est en possession de l'accusé ou de tiers auxquels cette lettre a été confiée.
Afin de donner la dimension exacte de ce que représente le secret professionnel pour l'Avocat, il faut souligner que, si choquant que parfois cela puisse paraître, le secret professionnel l'emporte sur l'obligation de dénoncer.
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